C-26, r. 159 - Règlement sur la formation continue obligatoire des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

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5. Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un membre ait été radié ou que son droit d’exercer des activités professionnelles ait été limité ou suspendu.
Dès que cesse la situation en vertu de laquelle le membre est dispensé, il doit en aviser immédiatement par écrit le secrétaire de l’Ordre et remplir les obligations prévues à l’article 2.
Décision 2007-02-28, a. 5.